Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

LCB-FT APPLICABLE AUX AVOCATS – RAPPORT 2023

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DE L’ORDRE PORTANT SUR LE DIPOSITIF DE LCB-FT APPLICABLE AUX AVOCATS

PREAMBULE

Dans le secteur privé non financier, la profession d’avocat est un acteur à part entière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Elle s’est pleinement appropriée les textes qui lui sont applicables et les organes représentatifs de la profession s’attachent à satisfaire aux nombreuses obligations qui sont les leurs en cette matière, dans le plein respect des impératifs liés au secret professionnel dû à nos clients.

Les Ordres, organes de contrôle des avocats en cette matière, exercent un rôle fondamental en diffusant l’information afin que les avocats aient une pleine compréhension de leurs risques. Un contrôle efficient et bien compris repose sur une formation initiale et continue de qualité, délivrée notamment par les CRFPA, la Conférence des Bâtonniers et le Barreau de Paris. A leurs côtés, le Conseil national des barreaux joue le rôle d’assistance aux barreaux qui lui est dévolu par la loi.

I – EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT

I-1 La profession de l’avocat est une profession réglementée.

L’analyse Nationale des Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France (A.N.R.), publiée en septembre 2019 par le COLB (Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) précise à cette encontre :
…/…

Le secteur non financier peut également être instrumentalisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. … Les professions du chiffre et du droit et les autres professions proposant des services aux particuliers ou aux entreprises (domiciliation par exemple) sont également exposées à la menace, soit du fait de leur activité de maniement de fonds, soit du fait de leur exposition à une clientèle risquée.

Ces professions partagent certaines caractéristiques :
 Ce sont des professions réglementées instituées par la loi, dont les membres font l’objet d’un agrément administratif, d’une enquête de moralité ou d’une vérification par une autorité indépendante.
 Ces professions sont soumises à la tutelle d’une autorité administrative ou de tutelle. Cette tutelle est exercée par la DACS (ministère de la justice) pour les professions réglementées du chiffre et du droit.
 Ces professions disposent d’instances représentatives : l’adhésion à l’ordre ou à l’instance représentative est obligatoire ; l’instance représentative représente la profession vis-à-vis de l’État et dispose d’une compétence réglementaire et disciplinaire vis-à-vis de celle-ci.

I-2 Menaces et vulnérabilités

Toujours selon cette ANR, les avocats sont confrontés à la menace de blanchiment de capitaux de la manière suivante :

 risque d’instrumentalisation aux fins d’élaborer des montages fiscaux ou d’autres montages complexes visant à opacifier des transactions frauduleuses ou à blanchir des fraudes fiscales ;

 risque d’exposition aux menaces de criminalité financière, telle que les abus de biens sociaux ou les escroqueries, notamment lors des procédures liées à la restructuration et au traitement de l’insolvabilité d’une société ;

 risque de blanchiment de fonds à l’occasion d’opérations immobilières auxquelles l’avocat est amené à prêter son concours. En matière de blanchiment, l’exposition à la menace est évaluée comme modérée, mais elle n’est pas caractérisée en matière de financement du terrorisme, l’instrumentalisation d’un avocat ne se révélant pas nécessaire à cet effet.

Mais en conclusion, l’ANR estime qu’en matière de blanchiment, l’exposition à la menace est modérée.

En matière de financement du terrorisme, l’ANR estime que l’évaluation de la menace et des risques n’est pas caractérisée pour les professions du droit.

Il n’existe en effet pas de typologies mettant en lumière une forte menace pour ce secteur, le recours à un professionnel du droit étant dans la grande majorité des cas superflu pour les montages de financement du terrorisme.

L’ANR a identifié les vulnérabilités intrinsèques suivantes :

 vulnérabilité liée aux missions de séquestre et au fait de voir transiter à cette occasion par l’intermédiaire des avocats des sommes d’origine frauduleuse ;

 vulnérabilité tenant à la nature de la relation d’affaires entretenue avec les clients.

 vulnérabilité liée aux missions de conseil juridique et fiscal.

Dans ces conditions, l’ANR retient que les vulnérabilités intrinsèques présentées par les avocats sont élevées en ce qui concerne le blanchiment de capitaux.

La profession a mis au point une analyse sectorielle des risques, qui constitue la déclinaison opérationnelle de l’ANR au sein de la profession.

II – DISPOSITIF DE LCB-FT

Assujettis depuis la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les avocats ne sont toutefois soumis à ces dispositions que dans un cadre précis et limitatif au niveau des activités.

Ce cadre est défini à l’article L561-2 du code monétaire et financier (CMF).

Aux termes du 13°) de l’article L. 561-2, les avocats sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre Ier du Titre VI du Livre V du Code monétaire et financier.

On retiendra que

– Tous les avocats sont soumis à ces obligations, quelle que soit la modalité d’exercice ou le domaine de spécialisation.

– Le dernier alinéa de l’article L.561-2 CMF prévoit que ces obligations s’imposent tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

– Au sein d’une même structure, tous les avocats sont personnellement tenus par les obligations LCB/FT prévues par le CMF.

Les avocats ne sont pas soumis aux obligations LCB-FT pour l’ensemble de leurs activités, mais uniquement lorsque « dans le cadre de leur activité professionnelle :

1. (Ils) participent, au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agit en qualité de fiduciaire ;

2. (Ils) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :

a. L’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

b. La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

c. L’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ou de contrats d’assurance ;

d. L’organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;

e. La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

f. La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;

g. La constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds pérennité.

3. (Ils). fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle (ils) sont liées, des conseils en matière fiscale. »

L’article L. 561-3, II CMF prévoit deux exemptions qui limitent le champ des obligations de vigilance et déclaratives auxquelles sont soumis les avocats. Cependant, ce régime d’exemptions a été revu par l’ordonnance transposant la 5e directive qui a supprimé l’exemption des obligations de vigilance.

Seule l’exemption de déclaration de soupçon demeure dans les deux hypothèses suivantes :

– Lorsque l’activité de l’avocat se rattache à « une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure ».
– Lorsque l’avocat donne des consultations juridiques, « à moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».

III – LE ROLE DE LA CARPA

L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) a ajouté à l’article L.561-2 du Code monétaire et financier (CMF) un alinéa 18°) assujettissant les CARPA, à compter du 13 février 2020, aux obligations de vigilance et de déclaration définies par le CMF en matière de LCB-FT.
Il convient de souligner que l’avocat a les mêmes obligations de vigilance et de déclaration et la même responsabilité attachée à ces obligations, qu’il manie ou non les flux financiers correspondant aux opérations juridiques auxquelles il prête son concours.
Le dispositif de la CARPA, permet à l’avocat de s’assurer de la réalité du flux financier accessoire à une opération juridique tout en étant protégé contre les risques liés au flux financier lui-même dont la conformité est contrôlée par la CARPA.
La CARPA constitue pour le conseil de l’ordre un véritable « bras opérationnel » dédié au contrôle et à la régulation des maniements de fonds accomplis par les avocats ; elle est un élément clé du dispositif de lutte contre le blanchiment de la profession d’avocat et de l’autorégulation assurée par les ordres.
IV – LE CONTRÔLE PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE
L’article 17, 13° de la loi du 31 décembre 1971 donne comme mission au conseil de l’ordre de « vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations ».
Le conseil de l’ordre, via son Bâtonnier a l’obligation de mettre en œuvre des modalités de contrôle des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établis par les avocats, au regard notamment des risques identifiés dans la cartographie des risques établie par le Conseil national des barreaux.

V – 1 La méthodologie de contrôle des obligations des avocats en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Les ordres doivent ainsi contrôler sur pièce et sur place le respect par chaque avocat des obligations LCB-FT (art. L. 561-36, I, 3° CMF) et notamment vérifier que l’avocat a mis en place des procédures internes, pour
1° Identifier ses nouveaux clients avant l’entrer en relation d’affaires.
2° Vérifier les éléments d’identification recueillis.
3° Adapter sa vigilance en fonction des risques.
4° Maintenir sa vigilance pendant toute la relation d’affaires.
5° Conserver les informations pendant 5 ans à compter de la fin de la relation d’affaires.

Le contrôle de ces obligations consiste donc , d’une part, à examiner, le cas échéant, l’organisation et les procédures internes de l’avocat en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, à analyser la nature des éventuelles diligences mises en œuvre au regard de l’évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme réalisée par l’avocat.

Plus précisément, ces contrôles visent à s’assurer notamment :

– de la désignation d’un responsable LCB-FT ;
– de la réalisation d’une cartographie des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme ;
– de l’existence d’une classification des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme ;
– du respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lors de l’acceptation de la mission ou de la prestation ;
– de l’existence d’une formation suffisante de l’avocat et de ses collaborateurs ;
– de la cohérence de l’évaluation des risques réalisée avec les caractéristiques des dossiers clients (secteur, activité, présence internationale notamment dans certains pays de la liste du GAFI et de l’Union Européenne).

V-2 Analyse sectorielle et nombre d’opérations créées en 2022

Répartition des opérations de maniements de fonds par nature d’affaire et par risque LCB-FT – Exercice 2022 – Source logiciel GCMF- UNCA

Nombre d’affaires créées

1 Responsabilité modéré 976
2 Famille élevé 120
3 Ventes immobilières élevé 18
4 Ventes mobilières corporelles élevé 8
5 Conventions locatives faible 35
6 Propriété intellectuelle faible 4
7 Contrats et contentieux du travail faible 508
8 Prêts et conventions financières élevé 31
9 Droit des sociétés élevé 271
10 Recouvrements de créances modéré 159
11 Cession de fonds de commerce et droits au bail élevé 209
12 Procédures administratives, fiscales et douanières élevé 41
13 Procédures pénales élevé 245
14 Procédures civiles et commerciales non visées par une rubrique spécifique modéré 156
15 Gestion de copropriétés faible 2
16 Gestion de portefeuille de valeurs mobilières modéré 1
17 Mandats de représentation fiscale élevé 1
18 Contrats de l’article L 222-7 du Code du sport élevé 0

TOTAL 2 785 affaires créées
Affaires
V -3 Analyse par les risques et le niveau de risque :

Nombre d’opérations par niveaux de risques :

élevé 944 affaires créées soit 33,89 %
modéré 1.292 affaires créées soit 46,39 %
faible 549 affaires créées soit 19,71 %
Au total 66,10 % des affaires créées présentent un risque faible ou modéré.
VI – Les résultats des contrôles réalisés en 2023 :
En 2023 la réalisation des opérations de contrôle a mobilisé 6 contrôleurs pour le contrôle des cabinets d’avocats.

Ces contrôles ont concerné 18 cabinets représentant 23 avocats soit environ 8 % du Barreau.

Le profil des structures contrôlées est le suivant : 10 cabinets individuels, 3 SELARL, 2 SCP et 2 SELAS.
Les structures contrôlées constituent un panel représentatif de la diversité des structures d’exercice du Barreau.
La fiche de contrôle établie par la commission ordinale, utilisant les outils mis en place par le CNB en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a été renseignée et remise au bâtonnier pour chaque cabinet contrôlé.

Tous les contrôles effectués ont révélé une organisation et des procédures internes conformes du cabinet et les contrôleurs, à cette occasion, ont pu faire à chacun des cabinets ou avocats concernés les observations s’imposant. Ces opérations n’ont pas fait apparaître d’anomalies significatives.

Aucune sanction n’a été prise et aucune déclaration de soupçon, ni aucun signalement d’infractions n’ont été effectuées en 2023 (au 1er décembre).

Le Bâtonnier
Jean-Maxime COURBET

Partager cette actualité